10. Malgré l’article 9, pour le recrutement et dans les circonstances prévues par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, l’admission d’une personne visée par ce programme ou par ce plan ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d’admission.
Pour la promotion et dans les circonstances prévues par un programme d’accès à l’égalité, l’admission d’une personne visée par ce programme ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre entité administrative que celle énoncée aux conditions d’admission.
D. 2290-85, a. 10; C.T. 192495, a. 6; C.T. 196868, a. 5.